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Un vaccin, oui, mais lequel ?

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JOHN CAIRNS / UNIVERSITÉ D'OXFORD / AFP

Jacques Suaudeau - publié le 25/12/20

Comment discerner son degré de responsabilité morale dans l’usage d’un vaccin utilisant des cellules issues de fœtus avortés ? Médecin, théologien et chercheur, Mgr Jacques Suaudeau explique la position de l’Église. Oui, il y a des vaccins acceptables et d’autres qui sont à éviter si les circonstances le permettent, comme le vaccin AstraZeneca.

Les chercheurs de l’université d’Oxford, en lien avec la compagnie AstraZeneca, ont développé contre le virus SARS-CoV-2, responsable de la maladie infectieuse COVID-19, un vaccin à “vecteur viral non répliquant”, le vaccin ChAdOx1 nCoV-19, communément appelé le vaccin d’Oxford. Ce vaccin devrait sous peut être soumis à l’agrément des diverses autorités responsables en vue d’être utilisé dans la vaccination des populations contre le virus. Il utilise un vecteur adénoviral modifié génétiquement afin qu’il ne puisse pas se répliquer chez l’homme — le replication-deficient simian adenovirus vector ChAdOx1. Ce vecteur est chargé de délivrer dans l’organisme humain les gènes qui codent pour les protéines de surface S du virus, les “protéines spike”. Les gènes injectés fabriquent dans les cellules de l’hôte de la protéine S. Celle-ci, reconnue par l’organisme comme “étrangère”, amène cet organisme à développer des anticorps anti-protéine S, qui protègent l’individu vacciné contre l’infection par SARS-CoV-2.

Une difficulté éthique

Cependant, la technique utilisée pour produire le vaccin ChAdOx1nCOV-19 soulève une difficulté éthique. En effet, l’adénovirus ChAdOIx1 que les chercheurs utilisent comme porteur de la séquence comprenant les gènes de la protéine spike, est obtenu et propagé dans des cellules particulières, les T-RexHEK293 (Invitrogen). Cette lignée vient de la lignée cellulaire HEK293. Or, cette lignée HEK 293 a été générée en 1973 à partir de cellules de rein humain fœtal, extraites des restes d’un fœtus avorté volontairement, en Hollande. L’identité des parents du fœtus avorté est inconnue, de même que la raison de l’avortement. N’y aurait-il pas là une véritable coopération dans le mal de l’avortement, même si ce mal a été perpétré il y a quarante ans ?

La discussion sur ce sujet est facilitée par la réflexion qui a été faite en 2005 par l’Académie pontificale pour la vie concernant l’utilisation du vaccin contre la rubéole préparé avec des cellules humaines RA 2//3 provenant d’un avortement. Le 21 décembre 2020 le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une Note sur la moralité de l’usage de certains vaccins contre la COVID-19. Cette note reprend les conclusions de la déclaration de l’Académie, en les simplifiant, pour les appliquer au cas de l’infection COVID-19. Elle encourage entre autres les producteurs et distributeurs de vaccins contre le SARS-CoV.2 à veiller au caractère éthique du vaccin qu’ils ont choisi de produire et de diffuser. Elle déclare aussi que l’industrie pharmaceutique, les gouvernements et les institutions internationales ont l’impératif moral de s’assurer du caractère éthique des vaccins contre les SARS-CoV-2 qu’ils entendent produire, autoriser ou diffuser dans leurs secteurs respectifs.

Les diverses formes de coopération au mal

Le premier soin de l’Académie pontificale pour la vie dans sa déclaration de 2005 a été de cerner avec précision les diverses formes de coopération au mal. Une première distinction est faite entre la coopération active (ou positive) au mal et la coopération passive (ou négative) au mal, la première se référant à l’accomplissement d’un acte de coopération à une action mauvaise qui est exécutée par une autre personne, tandis que la seconde se réfère à l’omission d’un acte de dénonciation ou d’entrave à une action mauvaise, alors qu’il y avait devoir moral d’empêcher le mal en question. Il est évident que tout type de coopération passive formelle doit être considéré comme illicite, mais même la coopération matérielle passive doit être évitée.


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On parle de coopération formelle lorsque l’agent moral coopère à l’action immorale d’une autre personne, en partageant l’intention mauvaise de cette dernière. La coopération formelle est toujours pleinement coupable et moralement illicite. On parle de coopération matérielle lorsque l’agent moral concourt matériellement à la réalisation de l’acte mauvais, sans partager l’intention mauvaise de l’acte. En d’autres termes, cette personne se trouve associée matériellement d’une façon ou d’une autre à l’acte mauvais, sans l’avoir voulu, et sans approuver cet acte. Cette coopération matérielle peut être divisée en deux catégories : immédiate et médiate.

La coopération matérielle au mal est illicite en matière grave

Dans la coopération matérielle immédiate (directe) le sujet coopère directement à l’acte mauvais (par exemple l’infirmière qui assiste un médecin pratiquant un avortement). Dans la coopération matérielle médiate (indirecte) le sujet ne participe pas à l’acte immoral mais son action en facilite indirectement l’exécution — par exemple le fait de fournir des compresses stériles à une clinique pratiquant des avortements. Cette coopération matérielle peut encore se diviser en coopération matérielle médiate à proximité et en coopération matérielle médiate à distance, en fonction de la “distance” chronologique ou spatiale, qui existe entre l’acte de coopération et l’acte mauvais perpétré par l’agent principal.

Lorsque la coopération matérielle immédiate concerne une matière grave, telle qu’une atteinte à la vie humaine, elle doit toujours être considérée comme illicite.

Lorsque la coopération matérielle médiate concerne une matière grave, telle qu’une atteinte à la vie humaine, elle doit toujours être considérée comme illicite, même si ceux qui collaborent ne partagent pas l’intention de celui qui commet l’acte mauvais. Dans le cas d’une coopération matérielle médiate et si cette collaboration est indirecte, la gravité morale de la coopération, et donc son imputabilité, diminue avec l’accroissement de la distance (temporelle ou matérielle) entre l’acte de coopération et l’action mauvaise. Toutefois, même avec une importante distance (quarante ans) et une imputabilité devenue de ce fait négligeable, le fait de la coopération demeure car l’avortement ne peut être effacé de l’histoire et de la mémoire.

La coopération morale aux vaccins utilisant des fœtus avortés

Comment cet enseignement s’applique-t-il à la question des vaccins ? Premièrement, il faut considérer comme moralement illicite toute forme de coopération formelle à un avortement. Par conséquent, quiconque — quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient — coopère d’une manière ou d’une autre, en en partageant l’intention, à la réalisation d’un avortement volontaire dans le but de produire les vaccins susmentionnés, participe, en réalité, au même mal moral que la personne qui a pratiqué cet avortement. Cette participation aurait également lieu dans le cas où une personne partageant l’intention de l’avortement se serait abstenue de dénoncer ou de critiquer cette action illicite, bien qu’elle en ait le devoir moral (coopération formelle passive). Il s’ensuit que les personnes qui, connaissant l’origine des cellules humaines utilisées pour la préparation du vaccin, ne protestent pas contre l’usage de ces vaccins et ne font rien contre leur utilisation sont coupables de coopération passive, et donc imputables.

Les autorités, les producteurs, les commerçants

La coopération avec le mal de l’avortement initial auquel la production du vaccin est liée atteint son plus haut niveau lorsqu’elle est le fait d’autorités nationales et internationales et lorsque ces autorités, bien qu’étant au courant du problème éthique porté par le vaccin, n’en tiennent pas compte et autorisent ou même imposent l’emploi dudit vaccin dans leur zone de gouvernance. La coopération est en effet ici à la fois formelle et matérielle immédiate et ces instances portent une forte responsabilité dans l’acte mauvais initial qu’elles tolèrent ou même encouragent d’une manière ou d’une autre. Sont moralement condamnables la préparation, la distribution et la commercialisation de vaccins produits en utilisant du matériel biologique dont l’origine est liée à des cellules provenant d’un fœtus volontairement avorté. Il faut toutefois reconnaître que, dans la chaîne de production-distribution-marché, les différents agents coopérants peuvent avoir des responsabilités morales très variées en fonction de leur position dans la chaîne.

Il faut s’abstenir d’utiliser les vaccins posant des problèmes éthiques si cela peut se faire sans mettre en danger la santé des personnes.

Médecins et utilisateurs

Les médecins qui prescrivent l’utilisation du vaccin, et les utilisateurs du vaccin, pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, réalisent une forme de coopération matérielle très éloignée, sans conséquences sur le plan de la responsabilité et de l’imputabilité. Par contre, si ces mêmes médecins ou utilisateurs de vaccins approuvent l’acte d’avortement volontaire qui a permis le développement du vaccin, ils rentrent dans une coopération formelle, et leur imputabilité est entière. En conclusion, il faut s’abstenir d’utiliser les vaccins posant des problèmes éthiques si cela peut se faire sans mettre en danger la santé des personnes. Dans le cas contraire, il convient d’avoir recours à un vaccin alternatif.

Si l’agent infectieux contre lequel est dirigé le vaccin est très invasif, provoque des pathologies graves, a une létalité non négligeable, et s’il n’y a pas de vaccin alternatif disponible, le vaccin qui pose des problèmes éthiques sera utilisé, mais il doit être clairement dit que cette acceptation ne signifie pas approbation, mais choix d’un moindre mal, en vue du bien commun.

Le cas du vaccin AstraZeneca

Comment cette réflexion générale sur les vaccins s’applique-t-elle au cas particulier du vaccin AstraZeneca contre le SARS-CoV-2 ? Ce vaccin a indiscutablement recours aux cellules T-RexHEK293 dans la préparation du vecteur viral utilisé comme “transporteur” d’informations génétiques. L’origine de cette lignée cellulaire est un fœtus humain volontairement avorté. Il y a donc coopération au mal de cet avortement de la part de tous ceux qui interviennent dans l’élaboration du vaccin et l’autorisent. Cette coopération est à la fois formelle et matérielle, ce qui implique une totale responsabilité.


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Cette coopération est en revanche matérielle, indirecte, médiate et à distance pour les médecins qui prescrivent le vaccin et pour ceux qui l’utilisent, ce qui réduit de beaucoup leur responsabilité. Il y a cependant aussi un certain nombre de facteurs, propres à la fabrication du vaccin AstraZeneca contre le SARS-CoV-2, qui paraissent réduire la gravité de la responsabilité morale des producteurs et utilisateurs de ce vaccin.

Pourquoi ? Parce que d’une part, le fœtus humain d’où ont été tirées les cellules de rein, à l’origine de la lignée HEK293 n’a pas été avorté en vue d’une utilisation de ses cellules en laboratoire. Celle-ci n’est venue que secondairement, après l’avortement, et il n’y avait apparemment pas de lien de causalité directe entre l’avortement et la préparation des cellules rénales humaines à partir des tissus du fétus avorté. On a tenté d’utiliser cet argument pour justifier l’extraction de cellules humaines pour des besoins de laboratoire à partir des restes de fœtus volontairement avorté, en invoquant un double effet. Le but “bon” serait la collection de cellules humaines pour la recherche et le développement de vaccins. L’effet négatif serait la mort du fœtus que l’on ne recherchait pas pour elle-même. Mais ceci est indéfendable car l’effet “bon” (collection de cellules humaines pour les vaccins) passe par l’effet “mauvais” (avortement).

D’autre part, les deux transfections successives, c’est à dire les transferts de gènes, auxquelles ont été soumises les cellules de rein du fœtus avorté pour aboutir à la lignée T-RexHEK293 ont introduit une transformation dans le génome des cellules, qui les a rendues différentes des cellules initiales de rein, et c’est d’ailleurs cette différence qui les rend utiles en biologie. Cela est vrai, mais la différence est minime, de l’ordre d’une mutation. La lignée T-RexHEK293 n’est pas une “cousine” des cellules de rein humaines tirées du fœtus avorté mais descendent en ligne directe de ces cellules.


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Enfin, les cellules T-RexHEK293 n’entrent pas en ligne de compte dans le mode d’action du vaccin, qui est génétique. Elles permettent l’obtention d’un adénovirus de transport modifié pour accueillir des gènes supplémentaires dans son génome. On pourrait donc considérer le recours à ces cellules comme un fait accessoire, complémentaire, par rapport au développement du vaccin. Cette perspective est fausse car la qualité du vaccin dépend de celle du vecteur donc des lignées cellulaires qui permettent son développement. L’utilisation des cellules T-RexHEK293 fait partie intégrante du développement du vaccin.

Un vaccin à éviter autant que possible

Ces circonstances, qui pourraient être jugées atténuantes, ne peuvent abolir le fait qu’il y a bien, dans le développement du vaccin AstraZeneca, utilisation d’une lignée cellulaire dérivant d’un avortement volontaire. Il est donc indiqué, d’un point de vue éthique, de ne pas utiliser ce vaccin, mais d’avoir recours à des vaccins alternatifs. La Note de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 21 décembre 2020 autorise toutefois le recours, dans la lutte contre le SARS-CoV-2, à ces vaccins « qui utilisent dans leur préparation des lignées cellulaires venant de fœtus avortés » au cas où il n’y aurait pas de vaccin alternatif disponible. On ne voit pas où et quand une telle situation de pénurie en vaccins pourrait se produire. Il y a actuellement 48 vaccins contre le SARS-Cov-2, qui ne posent pas de problème éthique, et qui sont arrivés aujourd’hui au stade de l’utilisation clinique. Parmi ces 48, les vaccins à ARN messager Pfizer/BioNTech et Moderna, se distinguent par leur grande efficacité (95%) et leur sûreté. On peut donc sans problèmes se passer du vaccin AstraZeneca (dont l’efficacité est d’ailleurs relativement basse : 70%).

Cependant, la note de la Congrégation pour la doctrine de la foi indique encore que le recours à des vaccins non éthiques parce que liés historiquement à un avortement volontaire, serait envisageable dans ces pays où la distribution des vaccins éthiques serait “plus difficile en raison de conditions de stockage et de transport particulières”. Le document fait allusion aux nécessités particulières de stockage des vaccins à ARN messager qui exigent de basses températures et donc un équipement spécial pour demeurer stables (-70° C et -20°C). En fait la compagnie Pfizer/BioNTech apporte ses propres containers de stockage là où elle opère, et ceci serait vrai pour les pays africains comme pour les pays d’Amérique latine ou du Pacifique. La conservation du vaccin Moderna à -20°c est encore plus facile techniquement. Par ailleurs, la Chine fait un très grand effort international de proposition à bas prix, pour les pays pauvres, de ses vaccins contre le SARS-Cov-2 (Sinopharm, Sinovac), qui sont des vaccins classiques, à virus atténué, efficaces, répondant aux demandes éthiques. Même dans les pays plus pauvres, des vaccins alternatifs au vaccin AstraZeneca seront donc disponibles dans un futur proche. Rappelons aussi que se taire sur le caractère non éthique du vaccin AstraZeneca reviendrait à coopérer au mal de l’avortement et à encourager d’autres compagnies à avoir elles aussi recours à des lignées cellulaires venant de fœtus humains volontairement avortés. Nous ne voulons pas de cette régression morale.



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