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Loi de bioéthique : le Conseil constitutionnel peut-il censurer certaines dispositions ?

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© Wikimedia Commons / Mbzt

Entrée du Conseil constitutionnel, Paris Ier.

Guillaume Drago - publié le 09/08/20

Au terme de son processus législatif, la loi de bioéthique qui vient d’être adoptée en seconde lecture à l’Assemblée nationale pourra faire l’objet d’un recours au Conseil constitutionnel. La jurisprudence des saisines précédentes incline à la prudence, les Sages s’abritant toujours derrière l’autorité du législateur sur les questions de société.

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Pendant le chassé-croisé des vacanciers de juillet et d’août, au cœur de la crise pandémique et au moment où notre pays traverse une crise économique et sociale majeure qui en est la conséquence, le gouvernement a fait voter à l’Assemblée nationale en deuxième lecture le projet de loi « Bioéthique ». Revenant largement aux errements du premier vote, l’Assemblée nationale a adopté des mesures fortement transgressives : procréation médicalement assistée pour les femmes seules ou en « couple » remboursée par la Sécurité sociale, création d’embryons transgéniques, création de chimères mi-homme mi-animal, manipulation des embryons, interruption médicale de grossesse sans presqu’aucune limite, destruction des principes de la filiation en promouvant des principes filiatifs fondés sur la seule volonté et la reconnaissance. Et maintenant ? 

Le processus législatif n’est pas terminé

Contrairement à ce que certains veulent faire croire, le processus législatif n’est pas terminé. Le Sénat doit encore se prononcer, au début de l’année 2021 dit-on, puis devrait se réunir une commission mixte paritaire (CMP), destinée à trouver un accord entre les deux assemblées sur les parties du texte encore en discussion, puis une dernière et rapide lecture par le Sénat puis l’Assemblée nationale, dans une version qui sera alors définitive.


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On s’interroge d’abord sur l’avancement de ce texte au cœur de l’été, à l’heure de l’apéritif et des bains de soleil. Le gouvernement Castex paraissait placé sous le signe d’une certaine sagesse, voire d’une bonhommie de bon aloi, comme si le « nouveau chemin » sur lequel veut nous entraîner le président de la République était enfin paisible et à l’écoute des préoccupations des Français. Le vote de ce projet de loi montre qu’il n’en est rien : l’idéologie est toujours présente, celle des courants « humanistes » qui veulent notre « bien » sans notre accord, qui n’accorde à la vie que la valeur d’une marchandise et à la famille que le « s » du pluriel. Le signal ainsi donné montre la ruse de ce gouvernement, on oserait même dire la roublardise, à laquelle le président de la République a lui-même participé en twittant — détestable manière de communiquer avec les Français — pour se réjouir du vote de ce « texte d’équilibre dans un débat apaisé », texte « d’égalité et de responsabilité ».

Derrière ces propos lénifiants, les plus graves dérives éthiques se profilent en permettant une marchandisation accrue de la personne et du corps humains, ce que Aleteia a maintes fois soulignées.

Deux procédures pour saisir le Conseil constitutionnel

Existe-t-il alors des garde-fous (le mot est de circonstance pour ce projet de loi), en particulier constitutionnels et comment les faire jouer ? On rappelle d’abord que le contrôle de constitutionnalité, exercé par le Conseil constitutionnel depuis 1958, peut, depuis une réforme de 2008, s’exercer selon deux procédures. La première, initialement prévue dans la Constitution de la Ve République et élargie quant aux saisissants en 1974, permet aux plus hautes autorités de l’État de saisir le Conseil constitutionnel dès la loi votée définitivement : président de la République, Premier ministre, président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, soixante députés au moins ou soixante sénateurs, peuvent déférer la loi au contrôle du Conseil constitutionnel qui a un mois pour se prononcer. Ce contrôle préventif permet d’émonder le texte de ses inconstitutionnalités les plus visibles avant l’entrée en vigueur du texte et de permettre l’application rapide et effective de la loi.


PALAIS BOURBON

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L’autre procédure, instituée en 2008, de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), permet à tout justiciable, à l’occasion d’un procès en cours devant un juge ordinaire, de contester la loi applicable au litige et, après un contrôle par ce juge et le Conseil d’État ou la Cour de cassation, selon les juridictions, de transmettre éventuellement au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité ainsi posée. Le juge constitutionnel peut alors déclarer contraire à la Constitution la disposition législative, c’est-à-dire la partie de la loi en cause dans le procès, contraire à la Constitution et la faire disparaître de l’ordre juridique. Dans les deux procédures, le principe est de vérifier la conformité de la loi ou d’une de ses parties, aux principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et qui énoncent les droits et libertés essentiels de notre ordre juridique.

Les précédents : un raisonnement d’autolimitation

Pour les lois de bioéthique, le paradoxe est que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un contrôle serré par le Conseil constitutionnel. La première, de 1994, a permis au Conseil d’énoncer le principe de « dignité de la personne humaine » mais a ouvert des possibilités de recherche et les premières PMA. Celle de 2004 a donné lieu à une décision de conformité et la dernière loi de 2011 n’a pas été soumise au contrôle du Conseil. Une loi de 2013 a permis l’extension de la recherche sur l’embryon, sans que le Conseil n’y mette de freins sérieux. C’est que le raisonnement du Conseil et la conception de son contrôle sont exercés a minima




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Reprenant un raisonnement d’autolimitation énoncé depuis longtemps, le Conseil rappelle que « la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ». Le Conseil admet ainsi, dans une décision de 2010, que « le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales qui relèvent de sa seule appréciation ». Commentant d’ailleurs lui-même sa décision de 2013 sur loi relative au mariage entre personnes de même sexe, le Conseil constatait que « de façon plus générale, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante pour souligner la compétence du Parlement sur ces sujets de société. Il en est allé successivement ainsi pour l’interruption volontaire de grossesse (1975) pour la sélection des embryons (1994), pour les greffes autogéniques (2012), pour l’adoption par des couples homosexuels (2010) ou pour le mariage homosexuel (2010) ». 

Dans un autre commentaire, il précisait que « cette question constitue l’archétype de la question de société dont la réponse, en France, appartient au législateur ». Bref, on comprend que le contrôle exercé ne sera pas en faveur de la vie et de sa défense résolue, tout simplement parce que la Constitution ne contient aucun principe éthique en ce sens. Ces choix sont politiques et le Conseil ne veut pas être considéré comme une troisième chambre législative.

Quelle bonne stratégie ?

Ainsi, il faut s’interroger sur la stratégie constitutionnelle à adopter pour ce qui pourrait être la prochaine loi de bioéthique. Saisir le Conseil constitutionnel immédiatement après le vote de la loi, c’est à coup presque certain faire avaliser cette loi par le juge constitutionnel, sans solide garde-fou, et lui donner l’occasion de renforcer l’égalité de tous les « couples », comme il l’a fait en 2013, de consacrer une recherche sur le « matériau » humain, sans réserve constitutionnelle, etc. Alors qu’un contrôle exercé par la suite, à l’occasion de QPC lancées de façon stratégique sur des questions précises, par exemple d’inégalités de traitement des enfants selon la composition de la famille, ou en faisant constater les dérives graves dans le domaine de la recherche, pourrait donner de meilleurs résultats en faisant sanctionner des dispositions législatives, tout en partant de cas concrets, de situations individuelles dramatiques qui seront la conséquence de cette législation sans limites. 

Ce qui peut ne pas apparaître au moment du vote de la loi, ce qui est caché aux sages et aux savants, pourra se révéler aux tout-petits, aux faibles, aux sans-voix. Comme une sorte de logique évangélique du contentieux constitutionnel.

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Bioéthiqueconseil constitutionnelGPAJusticePMA
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