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Un prêtre peut-il figurer en col romain sur une pièce d’identité ?

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Pascal Deloche / Godong

Me Laurent Delvolvé - publié le 25/08/21

Un prêtre français s’est vu refuser il y a quelques semaines une pièce d’identité officielle au motif que sa photo le représentait avec un col romain. L’administration a reconnu son erreur.

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Un prêtre catholique a effectué avant l’été une demande de pièce d’identité auprès des services de la préfecture en fournissant une photographie sur laquelle il était porteur de son col romain. Dans un premier temps, la préfecture lui a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité au motif que la photographie d’identité qui accompagnait sa demande le représentait avec un vêtement à col romain. L’agent a considéré qu’il s’agissait d’un signe religieux prétendument interdit sur une photographie d’identité. Immédiatement, le prêtre a formé un recours gracieux auprès de la préfecture concernée arguant à bon droit du fait que cette décision de refus était illégale car d’une part elle ne respectait pas les dispositions de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 et d’autre part portait atteinte à la liberté de religion. 

Être reconnaissable

En effet, aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955, « il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire […]. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire ». Aux termes de l’article 4-3 du même décret, il est précisé que « dans tous les cas, le demandeur produit à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue ». Il n’est donc nullement exigé par le texte que le col soit dégagé, de sorte — qu’à titre d’exemple — les photographies avec cravate ou nœud papillon sont admises en ce que cet accessoire vestimentaire ne contrevient pas aux dispositions du décret précité. Il en va donc de même du col romain.

En second lieu, aucun texte n’interdit le port d’un signe religieux sur une photographie de la carte nationale d’identité. Le port d’un signe religieux sur une photographie d’identité n’est prohibé que lorsqu’il ne permet pas une identification par le document en cause aussi certaine que possible de la personne qu’il représente.  L’administration ne doit imposer à la liberté de religion que les règles que commandent les nécessités du bon fonctionnement des services publics.

Le contrôle de la proportionnalité

Le Conseil d’Etat et les juridictions de fond effectuent un contrôle de proportionnalité entre les risques de falsification et d’usurpation d’identité et la liberté de religion (Conseil d’État, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 216903 ; Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections réunies, 15/12/2006, 289946 ; Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er octobre 2015, n° 1301628 ; Cour Administrative d’Appel de Marseille, 5e chambre – formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02458). C’est ce même contrôle qui devait être effectué en l’espèce. Le col romain est un col détachable incorporé à une chemise et ayant pour hauteur jusqu’à 4 cm. En aucun cas le col romain ne cache le visage ou couvre la tête : celui qui le porte est face et tête nue, à la différence du port du voile islamique ou du turban sikh.

Le refus de délivrance était manifestement disproportionné entre le risque de falsification et d’usurpation de la personne portant un col romain et la liberté de religion. Le refus n’était pas justifié au regard du but à atteindre. Dès lors que le signe religieux permet l’identification aussi certaine que possible de la personne, la délivrance de la carte nationale d’identité devait être effectuée sans qu’aucun motif lié au port d’un signe religieux ne puisse être opposé à la demande. Il était donc présenté une demande d’annulation de la décision de la préfecture refusant la délivrance d’une carte nationale d’identité en raison de la présence du col romain.

À réception du recours gracieux, la préfecture a reconnu que c’était à la suite d’une erreur que ses services ont refusé de valider la demande de titre, « la photographie d’identité fournie à l’appui de la demande étant conforme à la réglementation ».

Tags:
FrancePrêtre
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