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Les femmes et les enfants d’abord : le mariage chrétien au Moyen Âge

MIDDLE AGE MARRIAGE

Domaine Public

Valentin Fontan-Moret - publié le 11/11/18

L’union de l’homme et de la femme perpétue l’humanité, mais la forme qu’elle prend varie selon les contrées et les époques. En Occident, c’est au XIIe siècle, âge d’or du droit canonique, que l’Église a encadré l’institution du mariage dans un sens particulièrement favorable aux plus faibles, parfois contre les mœurs dominantes de l’époque.

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L’Église a entendu régir l’institution du mariage, nécessaire à la vie de la société, en conformité avec la loi divine. Ainsi a-t-elle été communément considérée par les catholiques comme un sacrement dès avant le XIIe siècle. Mais au-delà de l’ambition spirituelle de cette institution, qui était de faire du couple un véritable « séminaire de charité », il a fallu fixer des règles : le mariage impose vie commune et fidélité des époux, les égarements de l’un ou de l’autre doivent être pardonnés et ils se doivent d’assurer mutuellement leur subsistance, quoique cette obligation alimentaire pèse essentiellement sur le mari. Si l’air du temps présent méprise les « chaînes » du mariage, cette institution était dans la société médiévale une véritable protection et un rempart contre la tromperie, l’abandon et l’errance. Mais l’Église a dû répondre à de nombreuses questions pratiques : quand et comment le mariage est-il formé, quels droits ont les enfants nés hors mariage, etc. Or contre tous les clichés qui peuvent avoir cours, la pensée des ecclésiastiques médiévaux apparaît ici particulièrement pragmatique, protectrice et par certains aspects avant-gardiste.




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Malgré le primat du groupe sur l’individu dans la société occidentale médiévale et l’intérêt stratégique du mariage pour la conservation des patrimoines, les théologiens ont veillé à ce que le consentement des deux époux soit librement exprimé, à l’exclusion de celui de leurs parents, pour former un mariage valide. Si plus tardivement, le renforcement du pouvoir royal redonnera un rôle aux parents, la brutalité du « rapt de séduction » et du mariage forcé sont donc exclus autant que possible par les règles instituées par l’Église dès l’époque médiévale, qui consacre une notion d’intérêt supérieur des époux. Pour certains, le consentement devait même être l’unique élément fondateur d’un mariage, indépendamment de toute relation charnelle et contrairement au droit germanique qui fondait le mariage sur la conjonction des corps : c’est notamment ce qu’a défendu le juriste Pierre Lombard, rappelant que le mariage de Marie et Joseph ne saurait être regardé comme invalide malgré l’absence de consommation.

Car il faut préciser que si aujourd’hui le mariage, civil comme religieux d’ailleurs, doit être célébré publiquement devant témoins, il n’en a pas toujours été ainsi. Les juges ecclésiastiques ont élaboré des théories compréhensives fort défavorables aux hommes volages, préservant les femmes du déshonneur. Dans une première hypothèse, l’homme et la femme étaient regardés comme unis par les liens du mariage dès lors qu’ils s’étaient engagés par ce que l’on nommait les « paroles du présent », et la règle de l’échange des consentement en public, devant l’église et assorti d’une bénédiction nuptiale ne s’imposera que plus tard. Mais pragmatiques et prévenants, les théologiens ont aussi considéré comme valablement mariés les amants qui, après la simple promesse d’un engagement ultérieur, dite « paroles du futur » ou fiançailles, succombaient à la chair !


ENGAGEMENT,RING,HANDS

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D’un simple concubinage, situation de fait précaire, on déduisait parfois le mariage (qu’on dit alors « clandestin », mais néanmoins valable) dans l’intérêt des époux, comme en témoigne l’adage repris par Antoine Loysel au XVIe siècle : « Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble ». Au Moyen Âge, le mariage est donc d’abord une réalité de fait, la reconnaissance de liens d’affections auxquels l’Église veut donner toute leur ampleur en les sécurisant, et non pas encore un contrat formel dont la littérature du XIXe siècle nous montre qu’il a pu servir parfois à masquer l’hypocrisie de situations burlesques.

Protéger les enfants contre l’abandon et l’infamie

La progéniture est de l’avis commun des théologiens médiévaux l’enjeu essentiel du mariage, c’est pourquoi celui-ci pouvait être exceptionnellement dissout face à l’impossibilité d’enfanter. Ce n’est pas pour autant que le sort des enfants nés hors mariage a été méprisé par les juristes ecclésiastiques. Dans une société où l’extraction, le nom, revêtait une importance fondamentale, l’Église a tâché de préserver tous les enfants, et s’est montré créative pour éviter la situation précaire de ceux qui naissaient hors du cadre du mariage.




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Ainsi lorsqu’elle reconnaissait exceptionnellement la nullité d’un mariage (par exemple parce qu’il unissait deux personnes issues d’une même famille), elle refusait cependant de rompre la filiation légitime de l’enfant né de cette union lorsqu’un des deux époux au moins était de bonne foi. De même et sous l’influence des règles de droit romain, un enfant né hors mariage pouvait être reconnu légitime si, au moment de la procréation, ses parents étaient aptes à se marier et qu’ils s’unirent valablement par la suite. Par la « possession d’état », on permettait également d’intégrer un enfant dans une famille lorsqu’il n’en était probablement pas biologiquement issu mais qu’il était traité comme tel, évitant l’infamie ou l’abandon. L’état des connaissances scientifiques a même parfois conduit les juristes à reconnaître des gestations très longues (et souvent bien supérieures aux neuf mois de la réalité biologique) pour affilier des enfants à un père légitime malgré certaines circonstances, par exemple lorsque le mari de la mère était absent ou décédé depuis plusieurs mois déjà lors de la naissance. Ces conceptions, à mille lieues d’un rigorisme idéologique et obscurantiste, sont à l’origine d’institutions qui perdurent jusqu’à aujourd’hui dans notre droit.

Et aujourd’hui comme hier, l’enjeu est vital : la filiation faisait naître, comme entre époux, une obligation à la charge des parents et plus particulièrement du père, d’assurer la subsistance de sa descendance. Il ne faut pas en déduire une simple obligation matérielle, car l’éducation s’imposait aussi comme un devoir. Aussi, à l’époque, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et la femme peut suppléer à l’absence du mari. Ce n’est qu’avec le renforcement progressif du pouvoir royal au détriment de celui de l’Église que l’égalité au sein du couple sera rompue au détriment de la femme.


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